Lettre ouverte à la 1ère ministre Madame Élisabeth Borne

Lorraine Cata Sécheresse avec le soutien de :

Mohamed BENYAHIA, Président de AUMF-Sarthe – 72200 LE MANS

Philippe BUENDIA, Président de l’association Sécheresse-CatNat-Maisons fissurées-41120 CELLETTES

Albert DEHAUDT, Président de l’association CatNat-Flandres-HDF-59190 CAESTRE

Véronique FORTIN, Présidente de l’ASSPB79 – 79200 PARTENAY

Jean-Luc JERET, Président de l’association CAT NAT Ferrain-Vallée de la Lys HDF – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN

Le 02 Mai 2023

Communiqué de presse

Le 14 février 2023

Lettre ouverte des associations de sinistrés CAT NAT SECHERESSE aux parlementaires de nos régions et d’ailleurs

Les associations de sinistrés CAT NAT SECHERESSE dénoncent « l’Ordonnance perfide » n° 2023-78 en cours de procédure, et demandent aux parlementaires de ne pas la ratifier en l’état.
Références :

  • Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. JO 9 février 2023.
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. JO 9 février 2023.
    Certains médias, et non des moindres, présentent ainsi cette ordonnance : « Maisons fissurées. Vers une meilleure indemnisation ».

En effet, tel que paru au Journal Officiel du 9 février 2023, Le Rapport au Président de la République présente ainsi le but de cette Ordonnance : « […] afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres
causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain […] ».
Certes nous constatons une amélioration dans l’élargissement des critères de reconnaissance CAT NAT pour les communes concernées. Mais la présentation qui en est faite laisse supposer que cela suffit pour améliorer l’indemnisation des sinistrés.

Or dans le même temps, restent dans l’ombre les dispositions qui visent à une exclusion du droit à la garantie :
« Ces dispositions visent à

[…] Définir les biens et dommages faisant l’objet d’une exclusion du droit à la garantie couvrant les catastrophes naturelles (Cat Nat) et les conditions de cette exclusion » […] ».

Exclusion explicitée ainsi dans l’Ordonnance elle-même par un ajout à l’article L 125-2, 2ème alinéa :

L 125-2. 2ème alinéa
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Ajout * Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation.

Quelle qu’elle soit, et quelles qu’en soient les modalités d’application que pourra développer le décret d’application, l’exclusion-limitation du droit à la garantie est intolérable.
Comment peut-on écrire dans le même article « la garantie … ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat… » et « toutefois… la garantie est limitée… ».

Une telle exclusion-limitation existe-t-elle pour les dommages engendrés par les autres types de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, etc.) ?
Une fois encore, s’amplifie l’inégalité de droit entre sinistrés des différentes catégories de CAT NAT.

Inégalité dont l’un des probables effets sera de multiplier les litiges entre assurés et assureurs, par experts interposés.

De plus, nous sommes unanimes à dire que la formulation de certains ajouts relève d’un flou artistique certain

Tout cela donne à l’Expert d’assurance une marge d’interprétation qui n’est pas plus admissible maintenant par rapport aux textes antérieurs. D’autant que, pour les sinistrés, le seul moyen contractuel de s’opposer est la contre-expertise dont nous connaissons les difficultés de mise en œuvre pour la grande majorité d’entre eux.

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Il y a d’autres points de cette Ordonnance qui sont loin d’améliorer la Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 et son Décret d’application de décembre 2022.
Arrêtons-nous au seul suivant :

Le nouvel article L 125-2-2, qui prévoit le contrôle du travail des experts d’assurance par « des fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l’autorité administrative compétente et assermentés[…].»

Il est même précisé : « L’autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l’article L 181-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments […] ».

  • Qui peut croire à une mise en œuvre rapide, claire et efficace d’une telle disposition, alors que, depuis des décennies, les gouvernements successifs ne cessent de dire qu’il faut réduire les dépenses publiques, et que se réduit le nombre des fonctionnaires ?
  • Qui peut croire que la majorité des sinistrés seront satisfaits de devoir engager de nouvelles procédures pour pouvoir saisir les autorités compétentes dans des conditions satisfaisantes (mobilisation d’un fonctionnaire, instruction de la recevabilité de la demande, décision positive ou négative, et nouvelles situations de litige à gérer, etc.) ?

D’autre part il ne peut suffire d’un simple renvoi à l’article L 181-1-1 du code de la construction et de l’habitation, inapplicable en l’état aux situations CAT NAT Sécheresse qui nous intéressent.

Il convient que la mission des experts auxquels il est fait référence soit clairement définie en rapport avec l’objet qui nous intéresse ici : Etablir si la cause des dommages constatés sur le bâti est ou non la sécheresse RGA à laquelle renvoie l’arrêté de reconnaissance CAT NAT.

Pour nous, associations de sinistrés CAT NAT Sécheresse, cela ne suffit pas de contrôler ce travail a posteriori. Comme nous l’avons déjà dit à de multiples reprises, par souci d’égalité de droit avec les sinistrés des autres catégories de CAT NAT, le premier niveau d’expertise doit être retiré du pouvoir des assureurs.

Nous sommes unanimes à dire que le rôle et le positionnement du premier Expert qui intervient constitue un point clé, et que cet Expert doit être totalement indépendant, sans aucune relation de subordination entre lui, l’assureur et les sinistrés.

Ce que nous demandons, c’est de Renverser la charge de la preuve.

Pour nous cela veut dire :
• Trouver les moyens légaux permettant de retirer à l’assurance ce premier niveau de décision sur la relation de cause à effet et sur la reconnaissance de l’intensité anormale comme cause déterminante.

• Et renverser ainsi la charge de la preuve : à l’assurance de prouver le contraire !

Pratiquement, cela revient à envisager une autre écriture de l’article L 125-2-2, en mobilisant les mêmes moyens prévus dans la rédaction actuelle (fonctionnaires et agents, professionnels mentionnés à l’article L 181-1-1 du code de la construction et de l’habitation), mais en les mobilisant en amont de la procédure, et en prenant en compte les éléments suivants :

Sur sollicitation du sinistré, ce sont les services de l’État qui doivent désigner l’Expert qui traitera le dossier. C’est cet expert qui se prononce sur la cause déterminante des dégâts.

Il existe des possibilités techniques autres que celles de Météo-France pour disposer de manière complémentaire de données plus locales qui peuvent être portées à la connaissance de l’expert. Voir l’exemple des stations de mesure qui offrent une alternative et une complémentarité.

Ces experts doivent faire autorité pour tous.

Notamment expert inscrit sur la liste d’une cour d’appel et d’une cour administrative d’appel sélectionné et reconnu pour ses compétences et qualités professionnelles. Adapté à la situation, formé et habitué aux situations délicates et conflictuelles lors d’expertise judiciaires.

En fonction du rapport de l’expert, le sinistré décide de la suite qu’il veut donner, en saisissant ou non son assurance, ou en contestant les conclusions de l’Expert.
Si le sinistré décide de saisir son assurance, et si l’assureur est en désaccord avec l’expert, c’est à lui, assureur, d’apporter la preuve de ce désaccord en nommant son propre expert.

Les coûts en agents et experts ne sont pas nécessairement plus importants. Ils sont simplement affectés d’une autre manière a priori dans le processus.

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Ce communiqué de presse est adressé à tous les parlementaires de nos régions et au-delà.

Nous souhaitons qu’ils se positionnent et qu’ils disent aux sinistrés de leur région comment ils vont intervenir, personnellement et/ou par le biais de leur groupe parlementaire, pour infléchir cette Ordonnance avant la phase de ratification.